Ce terme désigne les actions visant à accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes qui sont susceptibles, à court terme, de favoriser les femmes. D’autres termes souvent utilisés pour se référer à de telles «mesures spéciales» au sens correctif, compensatoire et promotionnel sont les termes «action constructive», «action positive», «mesures positives», «discrimination à rebours» et «discrimination positive». Toutefois, les Nations Unies préfèrent utiliser le terme de mesures temporaires spéciales.
La Convention de la CEDAW (article 4, para. 1) précise que «l’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints».
Le concept comporte trois parties:
Temporaire: de telles mesures ne devraient donc pas être considérées comme nécessaires indéfiniment, même si leur caractère temporaire pourrait, en réalité, se traduire par une application de très longue durée. Les mesures temporaires spéciales doivent être suspendues lorsque leursrésultats souhaités ont été atteints et qu’elles ont été maintenues pendant quelque temps.
Spécial: Le terme «spécial», bien que conforme à la terminologie des droits de l’homme, doit aussi être expliqué en détail. Il est parfois utilisé pour présenter les femmes et d’autres groupes qui sont victimes de discriminations comme faibles, vulnérables et ayant besoin de «mesures spéciales» pour participer ou être compétitifs dans la société. Cependant le véritable sens de «spécial» dans la formulation de l’article 4, paragraphe 1 de la CEDAW, réside dans le fait qu’elles ont pour objectif de servir un but précis.
Mesures: Le terme «mesure» englobe un large éventail d’instruments, de politiques et de pratiques de caractère législatif, exécutif et administratif et d’autres instruments réglementaires comme les programmes de sensibilisation ou d’appui, l’allocation et/ou la réallocation de ressources, le traitement préférentiel, le recrutement ciblé, l’embauche et la promotion, des objectifs chiffrés assortis de délais et des systèmes de quotas. Le choix d’une «mesure» particulière sera fonction du contexte de l’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’objectif particulier qu’elle veut atteindre.
Source: Recommandation générale no. 25, sur l’article 4, paragraphe 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant les mesures temporaires spéciales.